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A1 24 22

Fremdenpolizei

Wallis · 2024-05-06 · Français VS

A1 24 22 ARRÊT DU 6 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause X _________, c/o Charlie Nicollier, recourant, représenté par la Consultation juridique de la Riviera, 1820 Montreux, contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée (police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 12 décembre 2023

Sachverhalt

A. X _________ est un ressortissant marocain né le 29 août 1990 qui a suivi de multiples formations dans son pays. Il a ainsi obtenu en 2010 un diplôme de technicien en gestion informatisée (auprès de l’établissement privé PIGIER, à Taza/Maroc), en 2014 un baccalauréat en lettres et sciences humaines (auprès de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Taza), en 2018, une licence des études fondamentales, filière « droit privé en arabe » (auprès de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah) et en juin 2019 un diplôme d’études en langue française (DELF). En outre, il a effectué (cf. son curriculum vitae, [bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p. 2]) des stages auprès des Services informatiques et ressources humaines (de 2010 à 2011) et d’un centre d’accueil pour enfants autistes (de 2019 à 2020) et il a exercé (de 2009 à 2013) des activités de gérant de salle informatique, de commerçant officiel, de vendeur de matériels informatiques, de propriétaire/gérant d’une entreprise hôtelière et de juriste en ligne. Le 17 février 2020, l’Université de Genève a accepté la demande d’inscription à la Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE) adressée à une date indéterminée par X _________. Le 6 mars 2020, ce dernier a déposé auprès de l’Ambassade suisse à Rabat une demande d’entrée et de séjour en vue d’une formation en Suisse dont la durée devait s’élever à deux ans. A cette demande étaient annexées une lettre de motivation et l’attestation d’immatriculation délivrée le 26 février 2020 par l’Université de Genève par laquelle elle admettait l’intéressé, à compter du semestre d’automne 2020-2021, en vue d’études au centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) se trouvant dans les locaux de la Fondation universitaire Kurt Bösch (FKB) à Bramois. X _________ est entré en Suisse le 13 septembre 2020 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études ou formation, valable jusqu’au 12 septembre 2021. Il a débuté ses études au CIDE le 14 septembre 2020. B. Le 29 juillet 2021, X _________ a déposé une demande de prolongation de son titre de séjour en vue d’études ou formation. Selon les résultats universitaires fournis, il avait échoué à 4 épreuves sur 7 présentées (soit 10 crédits ECTS [European Credit Transfer System] obtenus au lieu des 30 exigés selon le plan d’études) lors de la session d’examens (Semestre I) de janvier-février 2021, ce qui excluait son admission au

- 3 - Semestre II. Afin de poursuivre ses études, il s’était inscrit à la session de rattrapage d’août-septembre 2021. Le 31 août 2021, le Service de la population et des migrations (SPM) a fait savoir qu’il suspendait la demande de prolongation de X _________ dans l’attente du résultat des examens de rattrapage. X _________ ayant subi un deuxième échec à l’une des épreuves (Droit pénal des mineurs, note de 3.5 [les autres notes obtenues étaient les suivantes : 5.0 Pour la Psychologie de l’enfant et droits de l’enfant, 4.25 pour la Sociologie de l’enfance et les droits de l’enfant et 4.75 pour la banche « Enfants et droits humains »]), il a été éliminé du MIDE et exmatriculé par l’Université de Genève le 23 décembre 2021. Le recours formé par l’intéressé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a été rejeté par arrêt du 17 mai 2022. Le 31 mai 2022, X _________ a été admis auprès de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg en vue d’obtenir un Master of Arts in Legal Studies (MALS). C. Par décision du 19 octobre 2022, le SPM a refusé la demande de prolongation de séjour temporaire en vue d’une formation présentée par X _________. Après avoir rappelé la teneur des articles 3, 10, 27 et 96 LEI ainsi que 23 et 24 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), il a d’abord relevé que X _________ avait, lors de son exmatriculation définitive par l’Université de Genève, perdu sa qualité d’étudiant. Or, son séjour en Suisse était limité à sa formation à la MIDE pour une durée de deux ans. X _________ s’était d’ailleurs, le 6 mars 2020, engagé par écrit à quitter la Suisse au terme de cette formation spécifique. L’intéressé s’était toutefois inscrit auprès de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg pour y suivre dès la rentrée d’automne 2022 un MALS. Ce changement d’université afin d’entreprendre une nouvelle formation ne correspondant pas au plan d’études originaire, il ne pouvait donc pas être accepté. Le SPM a aussi estimé qu’un renvoi de X _________ au Maroc était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI). D. Le 16 novembre 2022, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du SPM du 19 octobre 2022 sous suite de frais et dépens. Il a invoqué en premier lieu une constatation inexacte des faits au motif que son engagement écrit du 6 mars 2020 (cf. bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p.

1) parlait à deux reprises de « mes études » sans uniquement se référer, comme l’a soutenu le SPM, à la MIDE. Il a ensuite reproché au SPM d’avoir abusé de son pouvoir

- 4 - d’appréciation découlant de l’article 96 LEI. De son point de vue, aucun intérêt public ne commandait son renvoi au Maroc car il était « indépendant économiquement et respecte nos lois et coutumes ». Le 28 novembre 2022, le SPM a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le 3 mars 2023, X _________ a versé en cause, d’une part une attestation délivrée le 13 janvier 2023 par l’Université de Fribourg (confirmant l’immatriculation de cet étudiant pour l’année 2022-2023, soit du 01.08.2022 au 31.07.2023) en filière MALS, d’autre part une attestation établie le 24 janvier 2023 par l’Office cantonal de l’asile (faisant état de l’exercice d’une activité de bénévole depuis septembre 2021 au foyer pour mineurs non accompagnés « Le Rados » à Sion). Le 29 juin 2023, le SPM a rappelé que selon les Directives du SEM (Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI] du Secrétariat d’Etat aux migrations, chiffre 5.1.1.1. p. 74 ss), si le but du séjour était atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation était requise pour effectuer un nouveau séjour. Or, dans le cas particulier, l’autorisation pour études de X _________ n’avait pas été renouvelée suite à son échec définitif à Genève et aucune nouvelle demande de permis motivée n’avait été déposée par l’intéressé. Le SPM a ajouté qu’en outre, X _________ ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un nouveau permis étudiant en ce qui concernait les qualifications personnelles requises au sens des articles 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA. En effet, il avait déjà obtenu un premier permis de séjour pour étude qui n’avait pas été renouvelé suite à l’échec définitif de sa formation après la première année, il avait changé son plan de formation et il souhaitait rester en Suisse au minimum deux ans de plus que ce qui était prévu initialement, soit autant d’éléments prouvant que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Le 15 août 2023, X _________ a déposé auprès de l’Ambassade suisse à Rabat une demande d’entrée et de séjour en vue d’effectuer son MALS à Fribourg. En réponse à une requête de la Chancellerie d’Etat du canton du Valais, organe chargé de l’instruction du recours administratif, X _________ a, le 11 octobre 2023, transmis son relevé de prestations intermédiaire de l’Université de Fribourg du 10 octobre 2023 (indiquant qu’il avait obtenu 27 ECTS sur les 90 requis pour la filière MALS [les notes obtenues étaient les suivantes : 4.5 pour le Droit civil I, 4.0 pour l’Introduction au

- 5 - droit/Procédure civile et exécution forcée et 5.5 pour le Droit pénal II/Procédure pénale]), une attestation délivrée le 14 juillet 2023 par l’Université de Fribourg (confirmant l’immatriculation de cet étudiant pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2024) et une attestation de domicile à Sion (adresse : c/o A _________, Digue de la Lienne 26, 1958 Uvrier). E. Par décision du 12 décembre 2023, expédiée le 18, le Conseil d’Etat a rejeté le recours sous suite de frais et dépens. En premier lieu, il a considéré que les faits avaient été constatés de manière exacte par le SPM. Ensuite, il a estimé que les conditions des articles 27 al. 1 let. d et 96 LEI n’étaient pas remplies pour les motifs suivants : le premier projet d’études (MIDE) ne pouvait plus être réalisé vu que X _________ avait échoué à deux reprises à l’un des quatre examens de rattrapage ; il avait modifié son plan d’études initial en s’inscrivant par la suite à Fribourg pour obtenir un MALS ; selon le relevé de prestations intermédiaire du 10 octobre 2023, il n’avait obtenu, pour les deux semestres passés dans cette filière, que 27 ECTS sur les 90 à valider ; la présente procédure durait depuis plus d’un an déjà et il aurait eu le temps nécessaire pour mener à bien sa formation, ou du moins pour en achever la plupart des crédits; il ne fallait pas tolérer des séjours pour études trop longs, sauf raisons extraordinaires non démontrées ici ; l’engagement écrit de X _________ de quitter la Suisse au terme de ses études devait être relativisé car il n’avait pas prouvé que le MALS améliorerait ses chances de trouver un emploi au Maroc ; le SPM disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour refuser de prolonger l’autorisation de séjour temporaire de X _________ ou refuser d’entrer en matière sur une nouvelle demande motivée. F. Le 1er février 2024, X _________ a recouru céans en formulant ses conclusions comme suit: « Plaise à l’Autorité de céans de : A la forme 1. Déclarer le présent recours recevable ; Au fond Principalement 1. Prolonger l’autorisation de séjour du recourant afin de poursuivre ses études en Suisse ; Subsidiairement 2. Renvoyer l’affaire auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants du présent recours ; En tout état de cause 3. Sous suite de frais et dépens ».

- 6 - Dans son recours, X _________ a d’abord invoqué une violation de l’article 78 let. a LPJA car le Conseil d’Etat n’avait pas relevé que sa lettre de motivation du 6 mars 2020 faisait état de son objectif de devenir juriste au Maroc après s’être spécialisé en droits de l’homme et de l’enfant. Après avoir ensuite cité les articles 27 LEI, 23 et 24 OASA, il a exposé avoir dû « ajuster son parcours académique en raison d’événements imprévus, y compris des difficultés académiques et une situation globale complexe due à la pandémie » et il a estimé que le changement de programme (de MIDE en MALS) s’inscrivait dans la continuité de son objectif initial. X _________ a aussi fait valoir ses « résultats académiques remarquables » et le « nombre significatif de crédits » obtenus dans le cadre de son MALS. Il a encore expliqué être en pleine session d’examens, être sur le point d’atteindre, à la fin du semestre en cours, un total de 8 ECTS et avoir l’ambition de rédiger et de présenter un mémoire de master axé sur les droits de l’enfant et les droits des mineurs. X _________ a enfin estimé qu’interrompre ses études en Suisse nonobstant ses excellents résultats entraverait son droit à l’éducation ancré dans des conventions internationales (article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 [Pacte ONU I]). X _________ a notamment produit, à l’appui de son recours, une attestation délivrée le 1er février 2024 par l’Université de Fribourg confirmant son immatriculation au « Masters of Arts in Legal Studies (Etudes juridiques) pour la période courant du semestre d’automne 2022 au semestre de printemps 2024. Le 19 mars 2024, X _________ a versé en cause son relevé de prestations intermédiaire de l’Université de Fribourg du 7 mars 2024 (indiquant qu’il avait obtenu 71 ECTS sur les 90 requis pour la filière MALS [les notes obtenues sont les suivantes : 4.5 pour le Droit civil I, 4.0 pour l’Introduction au droit/Procédure civile et exécution forcée, 5.5 pour le Droit pénal II/Procédure pénale, 5.0 pour le Droit public I, 5.0 pour le Droit des obligations II (les 5 branches précitées sont obligatoires), 4.5 pour le Droit notarial, 4.0 pour le Droit à la migration, 5.0 pour la branche « Accords bilatéraux CH/UE » et 5.0 pour le Droit religieux de la famille comparé, ces 4 branches étant à option]).

Le 20 mars 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il a de plus attiré l’attention de la Cour sur le fait que le Service de la population et des migrants (SPoMi) de l’Etat de Fribourg avait, le 29 janvier 2024, décidé de refuser d’octroyer l’autorisation de séjour pour études requise par

- 7 - X _________ le 15 août 2023 (cette décision a été expédiée à l’adresse suivante : Digue de la Lienne 26, 1958 Uvrier). Par ordonnance du 27 mars 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la personne directement atteinte par la décision attaquée, le recours de droit administratif du 1er février 2024 est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).

E. 2 Dans un premier grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. art. 78 al. 1 let. a LPJA) en ayant retenu (au consid. 5.3) que « sa lettre de motivation du 6 mars 2020 (plan d’étude) précise clairement le but recherché durant son séjour en Suisse », à savoir « la spécialité MIDE ». Cette appréciation du Conseil d’Etat est cependant rigoureusement exacte puisque dans la lettre en question (cf. bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p. 11) le recourant a affirmé en introduction : « J’ai l’honneur de vous soumettre la présente lettre afin de vous expliquer mon plan d’étude en Suisse à la maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE) du centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) – promotion 2020-2022 ». Cette lettre de motivation se poursuit en parlant du « choix de cet établissement », de « la spécialisation MIDE », de « cette formation », de « droits de l’enfant » et de « mes études à l’université de Genève ». Il est ainsi juste d’affirmer, comme l’a fait le Conseil d’Etat, que le SPM a délivré au recourant une autorisation de séjour en vue d’effectuer cette formation spécifique de la MIDE.

Le recourant, pour sa part, opère une confusion entre sa lettre de motivation du 6 mars 2020 et une autre (cf. bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p. 1), datée du même jour, rédigée par ses soins, adressée « A l’Ambassade suisse à Rabat (service des visas) » et portant l’intitulé « Objet : engagement à quitter la Suisse à la fin de mon séjour », dans laquelle il parle effectivement à deux reprises de « mes études » sans référence aucune à une formation juridique précise. Certes, le Conseil d’Etat n’a pas

- 8 - parlé dans sa décision de cette lettre d’engagement à quitter la Suisse. Néanmoins, cette lettre, bien plus succincte, doit être lue en relation avec la lettre de motivation détaillée indiquant que le but du séjour en Suisse était d’effectuer une formation déterminée, à savoir la MIDE. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

E. 3 Dans un second grief, le recourant invoque une violation des articles 27 LEI, 23 et 24 OASA ainsi que 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et 13 du Pacte ONU I. En vain s’agissant de ces deux dernières dispositions puisque ces traités internationaux et les droits à l’éducation et à la formation qu’ils contiennent ne confèrent pas de droit à entrer sur le territoire d’un autre Etat pour y mener à bien des études (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-133/2022 du 30 janvier 2023 consid. 5.3.5).

E. 3.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l’étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l’étranger (art. 96 al. 1 LEI), mais aussi de l’intérêt à une politique de migration restrictive (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7).

E. 3.2 Les articles 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Ainsi, en application de l’article 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue à condition que la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu’il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu’il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l’article 27 LEI est précisé aux articles 23 et 24 OASA.

E. 3.3 Si la nécessité de suivre les études envisagées en Suisse ne constitue pas une des conditions posées par l’article 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue d’une formation, cette question doit néanmoins être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité dans le cadre de l’article 96 LEI (cf. supra, consid. 3.1). Dans ce contexte, compte tenu de l’encombrement des établissements

- 9 - (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes pour formation et la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3533/2020 précité consid. 7.2.2).

E. 3.4 En l’espèce, il sied d’examiner si les conditions d’octroi en faveur du recourant d’une autorisation de séjour pour formation sont remplies et si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a, en suivant le SPM, refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire ou refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande motivée. Le Conseil d’Etat a considéré que le recourant ne remplissait pas la condition (cumulative) prévue à l’article 27 al. 1 let. d LEI et que le renvoi de l’intéressé respectait le principe de proportionnalité (art. 96 LEI). La Cour ne partage toutefois pas ce point de vue. En premier lieu, l’appréciation du Conseil d’Etat selon laquelle le projet d’étude du recourant ne pouvait plus être réalisé suite à son échec pour l’obtention de la MIDE et son inscription à l’Université de Fribourg pour décrocher un MALS constituait une modification de son plan d’étude initial est discutable. On l’a vu supra (consid. A et 2), le recourant avait obtenu dans son pays en 2018 une licence dans une filière juridique et il est effectivement venu en Suisse dans l’optique d’obtenir un MIDE à l’Université de Genève. Il a malheureusement subi un échec définitif par sa faute, les « éléments imprévisibles » évoqués dans son recours de droit administratif (« difficultés académiques et une situation globale complexe due à la pandémie ») ne justifiant pas ses résultats insatisfaisants malgré une épreuve de rattrapage. Il convient cependant de relever que le recourant a finalement échoué pour une seule branche (3.5 en Droit pénal des mineurs) et pour 2 ECTS manquants (total obtenu de 28 ECTS sur le minimum exigé de 30 [cf. pièce n° 2 annexée au recours]). Il s’est ensuite inscrit à Fribourg en vue de décrocher un MALS. Cette formation est, selon le site internet de l’Université de Fribourg (Université de Fribourg//www.unifr.ch, consulté le 24 avril 2024), destinée à dispenser notamment aux juristes avec un diplôme étranger de solides connaissances en droit suisse. Ce titre académique, bien que la durée de ce type d’études soit d’une année à deux ans pour un étudiant à plein temps, équivaut sous la plupart des aspects à un

- 10 - master en droit classique (Master of Law) : il comporte les mêmes branches obligatoires que ce dernier, nécessite le même nombre de crédits (90 ECTS) ainsi que la rédaction d’un mémoire et le Règlement de MALS (RE-MALS) renvoie au Règlement des études de l’Université de Fribourg (RED). Le MALS est donc un prolongement naturel des études juridiques menées par le recourant d’abord dans son pays, puis à Genève, étant précisé que plusieurs branches choisies par le recourant (Droit à la migration, Droit religieux de la famille comparé et « Accords bilatéraux CH/UE ») ont un certain rapport avec les droits de l’homme et les droits de l’enfant ainsi qu’avec le droit marocain, lequel est largement inspiré notamment des codes (civil, des obligations et pénal) français. Ce MALS s'adresse également aux futurs diplomates ou collaborateurs d'organisations intéressées. Ceci démontre que le recourant cherche à acquérir des connaissances juridiques complémentaires qui restent dans la ligne de son projet d’étude initial et que le titre convoité lui procurera un avantage sur le marché marocain (lui permettant par exemple d’ouvrir, selon le projet évoqué, son propre cabinet de consultation internationale). Nous ne sommes donc pas, comme le soutient le Conseil d’Etat, dans l’hypothèse d’un changement d’orientation, mais d’établissement, ce qui est exceptionnellement possible notamment sous l’angle de la proportionnalité (NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, 2017, n. 49 à 51 ad art. 27 LEtr). Ensuite, il ressort des derniers éléments fournis le 19 mars 2024 que le recourant, qui pour rappel a débuté son MALS le 1er août 2022, a à ce jour obtenu 71 ECTS sur les 90 requis et une note moyenne de 4.72, ce qui est un bon résultat. Ceci laisse présager qu’en sa qualité d’élève assidu et motivé, il obtiendra le titre visé à court terme (il devrait en principe obtenir son MALS à l’issue du semestre de printemps 2024, soit le 31 mai 2024, voire à la fin du semestre d’automne 2024, qui interviendra le 20 décembre 2024) dans les délais normaux pour l’obtention d’un tel titre (cf. supra, consid. 3.4), étant précisé que la durée de ses études n’excédera assurément pas la durée maximale de huit ans prévue à l’article 23 al. 3 OASA.

Enfin, les doutes évoqués par le Conseil d’Etat au sujet de l’amélioration des chances du recourant, une fois le MALS obtenu, de trouver du travail dans son pays d’origine, et de son engagement à quitter la Suisse au terme de cette formation ne reposent sur aucun fondement objectif. Il est au contraire notoire que les formations académiques dispensées en Afrique sont de moindre qualité qu’en Suisse, ce d’autant plus dans le domaine juridique, et que la très bonne renommée de la Faculté de droit de l’Université

- 11 - de Fribourg dépasse nettement les frontières helvétiques, ce qui valorisera davantage le profil professionnel du recourant sur le marché du travail marocain. Quant à l’engagement du recourant de quitter notre pays une fois le titre convoité en poche, le fait qu’il soit assidu, réalise de très bons résultats et n’ait pas pris de retard dans son MALS plaide en faveur d’un respect de sa volonté clairement exprimée, le 6 mars 2020, de quitter la Suisse pour décrocher un meilleur emploi de juriste au Maroc. Au terme de cet examen, la Cour estime que la présente cause constitue un cas limite sous l'angle de l’article 27 LEI, car on peut effectivement se poser la question de savoir si le cursus suivi par le recourant doit impérativement être effectué en Suisse. Le MALS s’inscrit cependant, on l’a vu, dans la logique du projet professionnel du recourant d’enrichir ses connaissances juridiques pour faire ensuite une carrière de juriste spécialisé au Maroc et les bons résultats obtenus, dans les délais usuels, démontrent sa capacité à poursuivre et décrocher à très court terme le titre convoité. De plus, aucun comportement abusif ne peut être reproché au recourant, qui est au contraire studieux et semble prendre ses études à cœur, et rien n’incite à penser qu’il ne respectera pas sa promesse de quitter la Suisse après l’obtention du MALS. Dans ces circonstances particulières, on peut admettre que les conditions posées par les articles 27 al. 1 LEI et 23 OASA sont remplies. De toute manière, vu que le recourant se trouve actuellement proche de la fin de son cursus académique (cf. supra), l’empêcher de terminer son MALS et ordonner son renvoi serait inopportun et violerait le principe de proportionnalité consacré par l’article 96 LEI. En effet, en cas de résultats d'études insuffisants ou de changement d'orientation qui en résulte, le caractère ciblé des études devient douteux avec l'augmentation de la durée de séjour. Par contre, tant qu'il semble prévisible que les nouvelles études choisies pourront, comme ici, être achevées avant l'expiration de la durée légale maximale (à savoir les huit ans évoqués plus haut), il serait objectivement infondé de ne pas prolonger davantage le séjour) (SPESCHA/ZUND/BOLZI/HRUSCHKA/DE WECK, Migrationensrecht, 5ème éd. 2019, n. 3 ad art. 27 LEI qui citent l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3023/2011 du 7 juin 2012).

E. 4 Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée. A cet égard, il importe d’attirer l’attention du recourant sur le fait que l’autorisation de séjour dont il bénéficiait pour formation (art. 27 LEI) est prolongée - ou, selon l’interprétation donnée par le SPM et le Conseil d’Etat (cf. supra, consid. D et E), qu’une nouvelle autorisation de séjour lui est accordée (en admettant que sa demande du 29 juillet 2021 soit également traitée comme une nouvelle demande) - uniquement pour terminer le MALS et de lui rappeler son engagement de quitter la Suisse au terme de cette

- 12 - formation. Si, contre toute attente, il devait néanmoins éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d’étude, le SPM sera alors fondé à réexaminer sa position et à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

E. 5 Vu l'issue du litige, les frais sont remis (art. 89 al. 3 LPJA). Le recourant obtient gain de cause et a conclu à l’octroi de dépens. Il n’est toutefois pas assisté d’un avocat, mais a agi par l’entremise de la Consultation juridique de la Riviera qui est une permanence juridique - à l’instar de l’ASLOCA par exemple - spécialisée en droit des étrangers. On part du principe que les juristes oeuvrant pour cette permanence juridique sont rémunérés par leur employeur. Dans ces circonstances, aucun dépens n’est alloué au recourant (dans le même sens, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral F-871/2017 du 20 avril 2018 consid. 8 et F-2042/2015 du 23 juin 2017 consid. 8 où le TAF a refusé le versement de dépens à un recourant victorieux représenté par le Centre- Suisses Immigrés).

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du Conseil d’Etat du 12 décembre 2023 est annulée.
  2. Les frais sont remis.
  3. Aucun dépens n’est alloué.
  4. Le présent arrêt est communiqué à la Consultation juridique de la Riviera, pour le recourant, au Conseil d’État, à Sion, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 6 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 24 22

ARRÊT DU 6 MAI 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;

en la cause

X _________, c/o Charlie Nicollier, recourant, représenté par la Consultation juridique de la Riviera, 1820 Montreux,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée

(police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 12 décembre 2023

- 2 - Faits

A. X _________ est un ressortissant marocain né le 29 août 1990 qui a suivi de multiples formations dans son pays. Il a ainsi obtenu en 2010 un diplôme de technicien en gestion informatisée (auprès de l’établissement privé PIGIER, à Taza/Maroc), en 2014 un baccalauréat en lettres et sciences humaines (auprès de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Taza), en 2018, une licence des études fondamentales, filière « droit privé en arabe » (auprès de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah) et en juin 2019 un diplôme d’études en langue française (DELF). En outre, il a effectué (cf. son curriculum vitae, [bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p. 2]) des stages auprès des Services informatiques et ressources humaines (de 2010 à 2011) et d’un centre d’accueil pour enfants autistes (de 2019 à 2020) et il a exercé (de 2009 à 2013) des activités de gérant de salle informatique, de commerçant officiel, de vendeur de matériels informatiques, de propriétaire/gérant d’une entreprise hôtelière et de juriste en ligne. Le 17 février 2020, l’Université de Genève a accepté la demande d’inscription à la Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE) adressée à une date indéterminée par X _________. Le 6 mars 2020, ce dernier a déposé auprès de l’Ambassade suisse à Rabat une demande d’entrée et de séjour en vue d’une formation en Suisse dont la durée devait s’élever à deux ans. A cette demande étaient annexées une lettre de motivation et l’attestation d’immatriculation délivrée le 26 février 2020 par l’Université de Genève par laquelle elle admettait l’intéressé, à compter du semestre d’automne 2020-2021, en vue d’études au centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) se trouvant dans les locaux de la Fondation universitaire Kurt Bösch (FKB) à Bramois. X _________ est entré en Suisse le 13 septembre 2020 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études ou formation, valable jusqu’au 12 septembre 2021. Il a débuté ses études au CIDE le 14 septembre 2020. B. Le 29 juillet 2021, X _________ a déposé une demande de prolongation de son titre de séjour en vue d’études ou formation. Selon les résultats universitaires fournis, il avait échoué à 4 épreuves sur 7 présentées (soit 10 crédits ECTS [European Credit Transfer System] obtenus au lieu des 30 exigés selon le plan d’études) lors de la session d’examens (Semestre I) de janvier-février 2021, ce qui excluait son admission au

- 3 - Semestre II. Afin de poursuivre ses études, il s’était inscrit à la session de rattrapage d’août-septembre 2021. Le 31 août 2021, le Service de la population et des migrations (SPM) a fait savoir qu’il suspendait la demande de prolongation de X _________ dans l’attente du résultat des examens de rattrapage. X _________ ayant subi un deuxième échec à l’une des épreuves (Droit pénal des mineurs, note de 3.5 [les autres notes obtenues étaient les suivantes : 5.0 Pour la Psychologie de l’enfant et droits de l’enfant, 4.25 pour la Sociologie de l’enfance et les droits de l’enfant et 4.75 pour la banche « Enfants et droits humains »]), il a été éliminé du MIDE et exmatriculé par l’Université de Genève le 23 décembre 2021. Le recours formé par l’intéressé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a été rejeté par arrêt du 17 mai 2022. Le 31 mai 2022, X _________ a été admis auprès de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg en vue d’obtenir un Master of Arts in Legal Studies (MALS). C. Par décision du 19 octobre 2022, le SPM a refusé la demande de prolongation de séjour temporaire en vue d’une formation présentée par X _________. Après avoir rappelé la teneur des articles 3, 10, 27 et 96 LEI ainsi que 23 et 24 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), il a d’abord relevé que X _________ avait, lors de son exmatriculation définitive par l’Université de Genève, perdu sa qualité d’étudiant. Or, son séjour en Suisse était limité à sa formation à la MIDE pour une durée de deux ans. X _________ s’était d’ailleurs, le 6 mars 2020, engagé par écrit à quitter la Suisse au terme de cette formation spécifique. L’intéressé s’était toutefois inscrit auprès de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg pour y suivre dès la rentrée d’automne 2022 un MALS. Ce changement d’université afin d’entreprendre une nouvelle formation ne correspondant pas au plan d’études originaire, il ne pouvait donc pas être accepté. Le SPM a aussi estimé qu’un renvoi de X _________ au Maroc était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI). D. Le 16 novembre 2022, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du SPM du 19 octobre 2022 sous suite de frais et dépens. Il a invoqué en premier lieu une constatation inexacte des faits au motif que son engagement écrit du 6 mars 2020 (cf. bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p.

1) parlait à deux reprises de « mes études » sans uniquement se référer, comme l’a soutenu le SPM, à la MIDE. Il a ensuite reproché au SPM d’avoir abusé de son pouvoir

- 4 - d’appréciation découlant de l’article 96 LEI. De son point de vue, aucun intérêt public ne commandait son renvoi au Maroc car il était « indépendant économiquement et respecte nos lois et coutumes ». Le 28 novembre 2022, le SPM a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le 3 mars 2023, X _________ a versé en cause, d’une part une attestation délivrée le 13 janvier 2023 par l’Université de Fribourg (confirmant l’immatriculation de cet étudiant pour l’année 2022-2023, soit du 01.08.2022 au 31.07.2023) en filière MALS, d’autre part une attestation établie le 24 janvier 2023 par l’Office cantonal de l’asile (faisant état de l’exercice d’une activité de bénévole depuis septembre 2021 au foyer pour mineurs non accompagnés « Le Rados » à Sion). Le 29 juin 2023, le SPM a rappelé que selon les Directives du SEM (Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI] du Secrétariat d’Etat aux migrations, chiffre 5.1.1.1. p. 74 ss), si le but du séjour était atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation était requise pour effectuer un nouveau séjour. Or, dans le cas particulier, l’autorisation pour études de X _________ n’avait pas été renouvelée suite à son échec définitif à Genève et aucune nouvelle demande de permis motivée n’avait été déposée par l’intéressé. Le SPM a ajouté qu’en outre, X _________ ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un nouveau permis étudiant en ce qui concernait les qualifications personnelles requises au sens des articles 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA. En effet, il avait déjà obtenu un premier permis de séjour pour étude qui n’avait pas été renouvelé suite à l’échec définitif de sa formation après la première année, il avait changé son plan de formation et il souhaitait rester en Suisse au minimum deux ans de plus que ce qui était prévu initialement, soit autant d’éléments prouvant que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Le 15 août 2023, X _________ a déposé auprès de l’Ambassade suisse à Rabat une demande d’entrée et de séjour en vue d’effectuer son MALS à Fribourg. En réponse à une requête de la Chancellerie d’Etat du canton du Valais, organe chargé de l’instruction du recours administratif, X _________ a, le 11 octobre 2023, transmis son relevé de prestations intermédiaire de l’Université de Fribourg du 10 octobre 2023 (indiquant qu’il avait obtenu 27 ECTS sur les 90 requis pour la filière MALS [les notes obtenues étaient les suivantes : 4.5 pour le Droit civil I, 4.0 pour l’Introduction au

- 5 - droit/Procédure civile et exécution forcée et 5.5 pour le Droit pénal II/Procédure pénale]), une attestation délivrée le 14 juillet 2023 par l’Université de Fribourg (confirmant l’immatriculation de cet étudiant pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2024) et une attestation de domicile à Sion (adresse : c/o A _________, Digue de la Lienne 26, 1958 Uvrier). E. Par décision du 12 décembre 2023, expédiée le 18, le Conseil d’Etat a rejeté le recours sous suite de frais et dépens. En premier lieu, il a considéré que les faits avaient été constatés de manière exacte par le SPM. Ensuite, il a estimé que les conditions des articles 27 al. 1 let. d et 96 LEI n’étaient pas remplies pour les motifs suivants : le premier projet d’études (MIDE) ne pouvait plus être réalisé vu que X _________ avait échoué à deux reprises à l’un des quatre examens de rattrapage ; il avait modifié son plan d’études initial en s’inscrivant par la suite à Fribourg pour obtenir un MALS ; selon le relevé de prestations intermédiaire du 10 octobre 2023, il n’avait obtenu, pour les deux semestres passés dans cette filière, que 27 ECTS sur les 90 à valider ; la présente procédure durait depuis plus d’un an déjà et il aurait eu le temps nécessaire pour mener à bien sa formation, ou du moins pour en achever la plupart des crédits; il ne fallait pas tolérer des séjours pour études trop longs, sauf raisons extraordinaires non démontrées ici ; l’engagement écrit de X _________ de quitter la Suisse au terme de ses études devait être relativisé car il n’avait pas prouvé que le MALS améliorerait ses chances de trouver un emploi au Maroc ; le SPM disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour refuser de prolonger l’autorisation de séjour temporaire de X _________ ou refuser d’entrer en matière sur une nouvelle demande motivée. F. Le 1er février 2024, X _________ a recouru céans en formulant ses conclusions comme suit: « Plaise à l’Autorité de céans de : A la forme 1. Déclarer le présent recours recevable ; Au fond Principalement 1. Prolonger l’autorisation de séjour du recourant afin de poursuivre ses études en Suisse ; Subsidiairement 2. Renvoyer l’affaire auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants du présent recours ; En tout état de cause 3. Sous suite de frais et dépens ».

- 6 - Dans son recours, X _________ a d’abord invoqué une violation de l’article 78 let. a LPJA car le Conseil d’Etat n’avait pas relevé que sa lettre de motivation du 6 mars 2020 faisait état de son objectif de devenir juriste au Maroc après s’être spécialisé en droits de l’homme et de l’enfant. Après avoir ensuite cité les articles 27 LEI, 23 et 24 OASA, il a exposé avoir dû « ajuster son parcours académique en raison d’événements imprévus, y compris des difficultés académiques et une situation globale complexe due à la pandémie » et il a estimé que le changement de programme (de MIDE en MALS) s’inscrivait dans la continuité de son objectif initial. X _________ a aussi fait valoir ses « résultats académiques remarquables » et le « nombre significatif de crédits » obtenus dans le cadre de son MALS. Il a encore expliqué être en pleine session d’examens, être sur le point d’atteindre, à la fin du semestre en cours, un total de 8 ECTS et avoir l’ambition de rédiger et de présenter un mémoire de master axé sur les droits de l’enfant et les droits des mineurs. X _________ a enfin estimé qu’interrompre ses études en Suisse nonobstant ses excellents résultats entraverait son droit à l’éducation ancré dans des conventions internationales (article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 [Pacte ONU I]). X _________ a notamment produit, à l’appui de son recours, une attestation délivrée le 1er février 2024 par l’Université de Fribourg confirmant son immatriculation au « Masters of Arts in Legal Studies (Etudes juridiques) pour la période courant du semestre d’automne 2022 au semestre de printemps 2024. Le 19 mars 2024, X _________ a versé en cause son relevé de prestations intermédiaire de l’Université de Fribourg du 7 mars 2024 (indiquant qu’il avait obtenu 71 ECTS sur les 90 requis pour la filière MALS [les notes obtenues sont les suivantes : 4.5 pour le Droit civil I, 4.0 pour l’Introduction au droit/Procédure civile et exécution forcée, 5.5 pour le Droit pénal II/Procédure pénale, 5.0 pour le Droit public I, 5.0 pour le Droit des obligations II (les 5 branches précitées sont obligatoires), 4.5 pour le Droit notarial, 4.0 pour le Droit à la migration, 5.0 pour la branche « Accords bilatéraux CH/UE » et 5.0 pour le Droit religieux de la famille comparé, ces 4 branches étant à option]).

Le 20 mars 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il a de plus attiré l’attention de la Cour sur le fait que le Service de la population et des migrants (SPoMi) de l’Etat de Fribourg avait, le 29 janvier 2024, décidé de refuser d’octroyer l’autorisation de séjour pour études requise par

- 7 - X _________ le 15 août 2023 (cette décision a été expédiée à l’adresse suivante : Digue de la Lienne 26, 1958 Uvrier). Par ordonnance du 27 mars 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit

1. Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la personne directement atteinte par la décision attaquée, le recours de droit administratif du 1er février 2024 est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). 2. Dans un premier grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. art. 78 al. 1 let. a LPJA) en ayant retenu (au consid. 5.3) que « sa lettre de motivation du 6 mars 2020 (plan d’étude) précise clairement le but recherché durant son séjour en Suisse », à savoir « la spécialité MIDE ». Cette appréciation du Conseil d’Etat est cependant rigoureusement exacte puisque dans la lettre en question (cf. bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p. 11) le recourant a affirmé en introduction : « J’ai l’honneur de vous soumettre la présente lettre afin de vous expliquer mon plan d’étude en Suisse à la maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE) du centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) – promotion 2020-2022 ». Cette lettre de motivation se poursuit en parlant du « choix de cet établissement », de « la spécialisation MIDE », de « cette formation », de « droits de l’enfant » et de « mes études à l’université de Genève ». Il est ainsi juste d’affirmer, comme l’a fait le Conseil d’Etat, que le SPM a délivré au recourant une autorisation de séjour en vue d’effectuer cette formation spécifique de la MIDE.

Le recourant, pour sa part, opère une confusion entre sa lettre de motivation du 6 mars 2020 et une autre (cf. bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p. 1), datée du même jour, rédigée par ses soins, adressée « A l’Ambassade suisse à Rabat (service des visas) » et portant l’intitulé « Objet : engagement à quitter la Suisse à la fin de mon séjour », dans laquelle il parle effectivement à deux reprises de « mes études » sans référence aucune à une formation juridique précise. Certes, le Conseil d’Etat n’a pas

- 8 - parlé dans sa décision de cette lettre d’engagement à quitter la Suisse. Néanmoins, cette lettre, bien plus succincte, doit être lue en relation avec la lettre de motivation détaillée indiquant que le but du séjour en Suisse était d’effectuer une formation déterminée, à savoir la MIDE. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 3. Dans un second grief, le recourant invoque une violation des articles 27 LEI, 23 et 24 OASA ainsi que 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et 13 du Pacte ONU I. En vain s’agissant de ces deux dernières dispositions puisque ces traités internationaux et les droits à l’éducation et à la formation qu’ils contiennent ne confèrent pas de droit à entrer sur le territoire d’un autre Etat pour y mener à bien des études (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-133/2022 du 30 janvier 2023 consid. 5.3.5). 3.1. De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l’étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l’étranger (art. 96 al. 1 LEI), mais aussi de l’intérêt à une politique de migration restrictive (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7). 3.2. Les articles 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Ainsi, en application de l’article 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue à condition que la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu’il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu’il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l’article 27 LEI est précisé aux articles 23 et 24 OASA. 3.3. Si la nécessité de suivre les études envisagées en Suisse ne constitue pas une des conditions posées par l’article 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue d’une formation, cette question doit néanmoins être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité dans le cadre de l’article 96 LEI (cf. supra, consid. 3.1). Dans ce contexte, compte tenu de l’encombrement des établissements

- 9 - (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes pour formation et la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3533/2020 précité consid. 7.2.2). 3.4. En l’espèce, il sied d’examiner si les conditions d’octroi en faveur du recourant d’une autorisation de séjour pour formation sont remplies et si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a, en suivant le SPM, refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire ou refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande motivée. Le Conseil d’Etat a considéré que le recourant ne remplissait pas la condition (cumulative) prévue à l’article 27 al. 1 let. d LEI et que le renvoi de l’intéressé respectait le principe de proportionnalité (art. 96 LEI). La Cour ne partage toutefois pas ce point de vue. En premier lieu, l’appréciation du Conseil d’Etat selon laquelle le projet d’étude du recourant ne pouvait plus être réalisé suite à son échec pour l’obtention de la MIDE et son inscription à l’Université de Fribourg pour décrocher un MALS constituait une modification de son plan d’étude initial est discutable. On l’a vu supra (consid. A et 2), le recourant avait obtenu dans son pays en 2018 une licence dans une filière juridique et il est effectivement venu en Suisse dans l’optique d’obtenir un MIDE à l’Université de Genève. Il a malheureusement subi un échec définitif par sa faute, les « éléments imprévisibles » évoqués dans son recours de droit administratif (« difficultés académiques et une situation globale complexe due à la pandémie ») ne justifiant pas ses résultats insatisfaisants malgré une épreuve de rattrapage. Il convient cependant de relever que le recourant a finalement échoué pour une seule branche (3.5 en Droit pénal des mineurs) et pour 2 ECTS manquants (total obtenu de 28 ECTS sur le minimum exigé de 30 [cf. pièce n° 2 annexée au recours]). Il s’est ensuite inscrit à Fribourg en vue de décrocher un MALS. Cette formation est, selon le site internet de l’Université de Fribourg (Université de Fribourg//www.unifr.ch, consulté le 24 avril 2024), destinée à dispenser notamment aux juristes avec un diplôme étranger de solides connaissances en droit suisse. Ce titre académique, bien que la durée de ce type d’études soit d’une année à deux ans pour un étudiant à plein temps, équivaut sous la plupart des aspects à un

- 10 - master en droit classique (Master of Law) : il comporte les mêmes branches obligatoires que ce dernier, nécessite le même nombre de crédits (90 ECTS) ainsi que la rédaction d’un mémoire et le Règlement de MALS (RE-MALS) renvoie au Règlement des études de l’Université de Fribourg (RED). Le MALS est donc un prolongement naturel des études juridiques menées par le recourant d’abord dans son pays, puis à Genève, étant précisé que plusieurs branches choisies par le recourant (Droit à la migration, Droit religieux de la famille comparé et « Accords bilatéraux CH/UE ») ont un certain rapport avec les droits de l’homme et les droits de l’enfant ainsi qu’avec le droit marocain, lequel est largement inspiré notamment des codes (civil, des obligations et pénal) français. Ce MALS s'adresse également aux futurs diplomates ou collaborateurs d'organisations intéressées. Ceci démontre que le recourant cherche à acquérir des connaissances juridiques complémentaires qui restent dans la ligne de son projet d’étude initial et que le titre convoité lui procurera un avantage sur le marché marocain (lui permettant par exemple d’ouvrir, selon le projet évoqué, son propre cabinet de consultation internationale). Nous ne sommes donc pas, comme le soutient le Conseil d’Etat, dans l’hypothèse d’un changement d’orientation, mais d’établissement, ce qui est exceptionnellement possible notamment sous l’angle de la proportionnalité (NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, 2017, n. 49 à 51 ad art. 27 LEtr). Ensuite, il ressort des derniers éléments fournis le 19 mars 2024 que le recourant, qui pour rappel a débuté son MALS le 1er août 2022, a à ce jour obtenu 71 ECTS sur les 90 requis et une note moyenne de 4.72, ce qui est un bon résultat. Ceci laisse présager qu’en sa qualité d’élève assidu et motivé, il obtiendra le titre visé à court terme (il devrait en principe obtenir son MALS à l’issue du semestre de printemps 2024, soit le 31 mai 2024, voire à la fin du semestre d’automne 2024, qui interviendra le 20 décembre 2024) dans les délais normaux pour l’obtention d’un tel titre (cf. supra, consid. 3.4), étant précisé que la durée de ses études n’excédera assurément pas la durée maximale de huit ans prévue à l’article 23 al. 3 OASA.

Enfin, les doutes évoqués par le Conseil d’Etat au sujet de l’amélioration des chances du recourant, une fois le MALS obtenu, de trouver du travail dans son pays d’origine, et de son engagement à quitter la Suisse au terme de cette formation ne reposent sur aucun fondement objectif. Il est au contraire notoire que les formations académiques dispensées en Afrique sont de moindre qualité qu’en Suisse, ce d’autant plus dans le domaine juridique, et que la très bonne renommée de la Faculté de droit de l’Université

- 11 - de Fribourg dépasse nettement les frontières helvétiques, ce qui valorisera davantage le profil professionnel du recourant sur le marché du travail marocain. Quant à l’engagement du recourant de quitter notre pays une fois le titre convoité en poche, le fait qu’il soit assidu, réalise de très bons résultats et n’ait pas pris de retard dans son MALS plaide en faveur d’un respect de sa volonté clairement exprimée, le 6 mars 2020, de quitter la Suisse pour décrocher un meilleur emploi de juriste au Maroc. Au terme de cet examen, la Cour estime que la présente cause constitue un cas limite sous l'angle de l’article 27 LEI, car on peut effectivement se poser la question de savoir si le cursus suivi par le recourant doit impérativement être effectué en Suisse. Le MALS s’inscrit cependant, on l’a vu, dans la logique du projet professionnel du recourant d’enrichir ses connaissances juridiques pour faire ensuite une carrière de juriste spécialisé au Maroc et les bons résultats obtenus, dans les délais usuels, démontrent sa capacité à poursuivre et décrocher à très court terme le titre convoité. De plus, aucun comportement abusif ne peut être reproché au recourant, qui est au contraire studieux et semble prendre ses études à cœur, et rien n’incite à penser qu’il ne respectera pas sa promesse de quitter la Suisse après l’obtention du MALS. Dans ces circonstances particulières, on peut admettre que les conditions posées par les articles 27 al. 1 LEI et 23 OASA sont remplies. De toute manière, vu que le recourant se trouve actuellement proche de la fin de son cursus académique (cf. supra), l’empêcher de terminer son MALS et ordonner son renvoi serait inopportun et violerait le principe de proportionnalité consacré par l’article 96 LEI. En effet, en cas de résultats d'études insuffisants ou de changement d'orientation qui en résulte, le caractère ciblé des études devient douteux avec l'augmentation de la durée de séjour. Par contre, tant qu'il semble prévisible que les nouvelles études choisies pourront, comme ici, être achevées avant l'expiration de la durée légale maximale (à savoir les huit ans évoqués plus haut), il serait objectivement infondé de ne pas prolonger davantage le séjour) (SPESCHA/ZUND/BOLZI/HRUSCHKA/DE WECK, Migrationensrecht, 5ème éd. 2019, n. 3 ad art. 27 LEI qui citent l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3023/2011 du 7 juin 2012). 4. Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée. A cet égard, il importe d’attirer l’attention du recourant sur le fait que l’autorisation de séjour dont il bénéficiait pour formation (art. 27 LEI) est prolongée - ou, selon l’interprétation donnée par le SPM et le Conseil d’Etat (cf. supra, consid. D et E), qu’une nouvelle autorisation de séjour lui est accordée (en admettant que sa demande du 29 juillet 2021 soit également traitée comme une nouvelle demande) - uniquement pour terminer le MALS et de lui rappeler son engagement de quitter la Suisse au terme de cette

- 12 - formation. Si, contre toute attente, il devait néanmoins éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d’étude, le SPM sera alors fondé à réexaminer sa position et à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. 5. Vu l'issue du litige, les frais sont remis (art. 89 al. 3 LPJA). Le recourant obtient gain de cause et a conclu à l’octroi de dépens. Il n’est toutefois pas assisté d’un avocat, mais a agi par l’entremise de la Consultation juridique de la Riviera qui est une permanence juridique - à l’instar de l’ASLOCA par exemple - spécialisée en droit des étrangers. On part du principe que les juristes oeuvrant pour cette permanence juridique sont rémunérés par leur employeur. Dans ces circonstances, aucun dépens n’est alloué au recourant (dans le même sens, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral F-871/2017 du 20 avril 2018 consid. 8 et F-2042/2015 du 23 juin 2017 consid. 8 où le TAF a refusé le versement de dépens à un recourant victorieux représenté par le Centre- Suisses Immigrés).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du Conseil d’Etat du 12 décembre 2023 est annulée. 2. Les frais sont remis. 3. Aucun dépens n’est alloué. 4. Le présent arrêt est communiqué à la Consultation juridique de la Riviera, pour le recourant, au Conseil d’État, à Sion, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.

Sion, le 6 mai 2024